L’application du Règlement P2B et du DSA aux relations entre intermédiaires et utilisateurs professionnels

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November.28.2022

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L’application du Règlement P2B et du DSA aux relations  entre intermédiaires et utilisateurs professionnels

Ce qui change : le Digital Services Act (Règlement (UE) 2022/2065, « DSA ») est entré en vigueur le 16 novembre 2022 et sera applicable à compter du 17 Février 2024 (pour une description détaillée, voir notre note disponible ici). Le champ d’application de cette règlementation est particulièrement étendu et se superpose, à certains égards, à des règlementations européennes et nationales déjà en vigueur. L’une d’entre elles est le règlement Platform to Business (Règlement (UE) 2019/1150, « Règlement P2B »), applicable depuis le 12 Juillet 2020 et qui vise notamment à fixer des règles dans le cadre des relations entre les services d’intermédiation en ligne et les professionnels y proposant des biens et services.

Ce que vous devez savoir : cette note mentionne les aspects abordés à la fois par le DSA et le Règlement P2B et évoque les obligations pertinentes prévues par chacune des règlementations. Du fait de cette superposition, il est utile, pour les sociétés couvertes par les deux règlementations (voir la section ‘Objet et Champ d’Application’ ci-dessous):

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  • d’identifier la documentation pertinente pour satisfaire aux obligations d’information à l’égard des utilisateurs concernés;
  • d'évaluer la nécessité d’implémenter les obligations d’informations relatives aux mesures restrictives au sein d’une même procédure;
  • d’évaluer la nécessité de mettre en place un système de traitement des plaintes unique couvrant les deux règlementations; et
  • d’évaluer la nécessité de mettre en place des procédures et une documentation, propres aux relations avec les vendeurs professionnels dont les produits/services sont référencés.

 

Règlement P2B
disponible ici

Digital Services Act
disponible ici

Objet et champ d’application

Objet: le texte a pour objet de «contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en fixant les règles visant à garantir que les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne et les utilisateurs de sites internet d’entreprise en relation avec des moteurs de recherche en ligne bénéficient d’une transparence appropriée, d’équité et de possibilités de recours efficaces» (Article 1).

Champ d’application: Le Règlement P2B s’applique «aux services d’intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche en ligne fournis, ou proposés à la fourniture, aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs de sites internet d’entreprise dont le lieu d’établissement ou de résidence se situe dans l’Union et qui, au travers de ces services d’intermédiation en ligne ou de ces moteurs de recherche en ligne, proposent des biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des fournisseurs de ces services et quel que soit par ailleurs le droit applicable» (Article 1).

Les services d’intermédiation répondent selon le Règlement P2B à plusieurs conditions: «(a) ils constituent des services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ; (b) ils permettent aux entreprises utilisatrices d’offrir des biens ou services aux consommateurs, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises utilisatrices et des consommateurs, que ces transactions soient ou non finalement conclues; (c) ils sont fournis aux entreprises utilisatrices sur la base de relations contractuelles entre le fournisseur de ces services et les entreprises utilisatrices qui offrent des biens ou services aux consommateurs» (Article 2).

Une entreprise utilisatrice est au sens du Règlement P2B «tout particulier qui agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ou toute personne morale qui, par le biais de services d’intermédiation en ligne, offre des biens ou services aux consommateurs à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale».

Objet: l’objet du DSA est plus large. Il prévoit «(a) un cadre pour l’exemption conditionnelle de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires ; (b) des règles relatives à des obligations de diligence spécifiques, adaptées à certaines catégories spécifiques de fournisseurs de services intermédiaires ; (c) des règles relatives à la mise en œuvre et à l’exécution du présent règlement, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les autorités compétentes» (Article 1). Au sein de l’objectif (b) un certain nombre de dispositions régissent les relations entre les intermédiaires (y compris les plateformes en ligne) et les utilisateurs de leurs services (y compris les utilisateurs professionnels dont les biens et/ou services sont référencés).

Champ d’application: Le DSA dispose également d’un champ d’application plus étendu. Il s’applique aux «services intermédiaires proposés aux destinataires du service dont le lieu d’établissement est situé dans l’Union ou qui sont situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services intermédiaires» (Article 2).

Les services intermédiaires couvrent aux termes du DSA plusieurs catégories de services, à savoir la catégorie des services de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement» (les services d’hébergement incluant les plateformes en lignes). Certaines obligations s’appliquent par ailleurs aux moteurs de recherche en ligne (Article 3).

Un destinataire de service est au sens du DSA «toute personne physique ou morale utilisant un service intermédiaire, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible» (Article 3).

Informations à fournir dans les conditions générales en matière de mesures restrictives

Les intermédiaires ont l’obligation d’informer les entreprises Utilisatrices des motifs justifiant une suspension, résiliation ou toute autre restriction d’utilisation des services fournis par l’intermédiaire (Article 3).

Les intermédiaires (y compris les plateformes en ligne) doivent fournir des informations concernant les outils permettant à l’intermédiaire de prendre des décisions de suspensions, résiliations et autres restrictions à l’encontre des destinataires des services – y compris des renseignements sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain, ainsi que sur le règlement intérieur de leur système interne de traitement des réclamations (Article 14 du DSA).

Les fournisseurs de plateformes en ligne doivent par ailleurs informer les destinataires des services sur leur politique relative aux utilisations abusives visées et fournir des exemples des faits et circonstances dont ils tiennent compte pour apprécier si certains comportements constituent des utilisations abusives et déterminer la durée de la suspension
(Article 23 du DSA).

Procédure de restrictions d’accès ou de suspension d’accès au service

Les intermédiaires ont l’obligation de transmettre un exposé des motifs d’une mesure de restriction ou d’une résiliation et de donner la possibilité pour l’utilisateur faisant l’objet de la mesure de se défendre dans le cadre d’un processus interne de traitement des plaintes
(Article 4).

Dans le cadre de l’application d’une mesure de restriction, les intermédiaires (y compris plateformes en ligne) doivent agir «de manière diligente, objective et proportionnée en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties impliquées, et notamment des droits fondamentaux des destinataires du service, tels que la liberté d’expression, la liberté et le pluralisme des médias et d’autres libertés et droits fondamentaux». La rédaction de l’article laisse une marge d’interprétation importante et il conviendra de voir comment ces obligations s’appliquent en pratique (Article 14 du DSA).

Les fournisseurs de services d’hébergement (y compris plateformes en ligne) doivent fournir un exposé des motifs clair et spécifique pour la mesure de restriction prise afin de permettre un recours (traitement interne des plaintes, règlement extrajudiciaire et recours devant les juridictions) et doit être au plus tard fourni à compter de la date à laquelle la restriction est imposée (Article 17 du DSA).

Règles applicables aux systèmes de recommandation et de classement [1]

Les intermédiaires ont l’obligation de mentionner dans les conditions générales les paramètres déterminant le classement ainsi que les raisons justifiant l’importance relative de ces principaux paramètres par rapport aux autres paramètres (y compris le versement d’une éventuelle rémunération) (Article 5).

Les intermédiaires ont l’obligation d’inclure une description de tout traitement différencié accordé, ou potentiellement accordé, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs par le biais des services. Cette description mentionne les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ce traitement différencié (Article 7).

Les plateformes en ligne doivent décrire dans leurs conditions générales les principaux paramètres utilisés dans leurs systèmes de recommandation ainsi que l’importance des critères pris en compte. Cela constitue une nouvelle «couche» d’informations venant s’ajouter aux conditions générales applicables à la relation plateforme/utilisateur professionnel si elle est régie par des conditions générales ad hoc. Les plateformes doivent prévoir une fonctionnalité directement et aisément accessible permettant aux destinataires des services de sélectionner et de modifier à tout moment leur option favorite lorsque plusieurs options sont disponibles (Article 27 du DSA).

Les très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherches doivent par ailleurs proposer au moins une option pour chacun de leurs systèmes de recommandation qui ne repose pas sur du profilage (Article 38 du DSA).

Système interne de traitement des plaintes

Obligation de mettre à la disposition des entreprises utilisatrices un système interne de traitement des plaintes effectif, facilement accessible et gratuit permettant aux entreprises utilisatrices de déposer directement auprès du fournisseur concerné des plaintes portant sur des manquements aux obligations du règlement, des questions technologiques, des mesures prises par le fournisseur ayant un impact sur le plaignant.

Des obligations de transparence quant au fonctionnement et l’efficacité du système de traitement des plaintes s’appliquent (informations fournies et mises à jour une fois par an ou quand nécessaire): nombre total de plaintes déposées, les principaux types de plaintes, le délai moyen nécessaire pour traiter les plaintes et des informations agrégées sur le résultat des plaintes.

Les intermédiaires fournissent dans leurs conditions générales toutes les informations pertinentes relatives à l’accès à leur système interne de traitement des plaintes et à son fonctionnement (Article 11).

Les plateformes en ligne doivent fournir à tous les destinataires du service l’accès à un système interne de traitement des réclamations efficace qui leur permet d’introduire, par voie électronique et gratuitement, des réclamations contre la décision prise par le fournisseur de la plateforme en ligne à la suite de la réception d’une notification ou contre les décisions prises par le fournisseur de la plateforme en ligne au motif que les informations fournies par les destinataires constituent un contenu illicite ou qu’elles sont incompatibles avec ses conditions générales. Les décisions concernées sont expressément listées (retrait, blocage de contenu, suspensions, résiliation). Le système interne de traitement des plaintes est par conséquent plus restreint que celui prévu au Règlement P2B (Article 20 du DSA).

Résolution des litiges

Les intermédiaires indiquent dans leurs conditions générales deux ou plusieurs médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact en vue de parvenir à un accord en cas de litiges ou plaintes qui n’ont pu être résolues dans le cadre du système interne de traitement des plaintes. L’intermédiaire fournit, sur demande de l’entreprise utilisatrice, des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de la médiation concernant ses activités (Article 12).

Les plateformes en ligne doivent informer les destinataires des services de plateformes, destinataires des décisions couvertes par l’article 20, de leur droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié en vue de résoudre les litiges relatifs à ces décisions, y compris pour les réclamations qui n’ont pas été résolues par le système interne de traitement des réclamations. Les informations relatives au règlement extrajudiciaire des litiges doivent être facilement accessibles claires et aisément compréhensibles (Article 21 du DSA).

Sanctions en cas de manquement

Injonction, amende administrative de 15.000€ (personne morale) ou, quand susceptible d’une amende civile, astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos (en cas d’inexécution, liquidation de l’astreinte ne pouvant excéder 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos), mesures de publicités (Article L470-1 du Code de Commerce).

Les sanctions sont déterminées par les Etats Membres. Elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Montant maximal des amendes pour (i) non-respect d’une obligation établie dans le présent règlement représente 6 % et (ii) fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l’absence de réponse ou la non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l’obligation de se soumettre à une inspection du chiffre d’affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l’exercice précédent représente 1 % du chiffre d’affaires mondial annuels de l’exercice précédent (Article 52 du DSA).

Autorités compétentes

La DGCCRF dans le cadre de ses pouvoirs de sanctions et d’enquête.

L’ARCOM en tant que coordinateur pour les services numériques.

Autorités judiciaires et administratives (y compris, vraisemblablement, la DGCCRF).



[1] Les articles D111-7 et D111-11 du Code de la Consommation prévoient des obligations comparables applicables aux plateformes en ligne dans une section dédiée (i.e. séparée des conditions générales). L’article 27 du DSA prévoit à ce titre des obligations d’informations à fournir aux utilisateurs consommateurs au sein des conditions générales. Il ajoute donc une nouvelle modalité d’information à l’égard des consommateurs sur les systèmes de classement.