Environnement : Autorisations ICPE et délais de
recours
L'article L. 514-6, I du Code de l'environnement (CE)
modifié par l'article 211 de la Loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 (Grenelle II) renvoie à un décret pris en
Conseil d'Etat pour préciser les délais de recours dans
lesquels les décisions prises en application des articles L.
512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12,
L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de
l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à
un contentieux de pleine juridiction.
Cet article vise notamment pour les installations classées
(ICPE) les décisions suivantes : arrêtés préfectoraux
d'autorisation d'exploiter, arrêtés de prescriptions
complémentaires, arrêtés d'enregistrement et arrêtés
complémentaires, récépissés de déclaration et prescriptions
générales et spéciales fixées par le préfet pour les ICPE
soumises à déclaration, prescriptions prises en cas d'accident
ou d'incident survenu à l'installation, arrêtés de mise
en demeure de régularisation et sanctions administratives
en l'absence de cette régularisation (suspension,
consignation, exécution d'office des travaux) , décisions
relatives aux garanties financières exigées pour la mise
en activité des ICPE présentant des risques importants de
pollution ou d'accident, des carrières et des installations de
stockage de déchets.
Entré en vigueur le 1er janvier
2011, le
décret n° 2010-1701 du 30 décembre
2010 abroge l'article R. 512-44 du CE
concernant la déclaration du début d'exploitation et les
modalités de sa publicité. Par ailleurs, il insère dans le CE
un nouvel article R. 514-3-1. Ce dernier fixe les délais de
recours devant la juridiction administrative à l'encontre des
décisions mentionnées à l'article L. 514-6 de la manière
suivante :
Les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes intéressées ou leurs groupements disposent d'un
délai unique d'un an
pour contester ces décisions, à compter de leur
publication ou de leur affichage.
- Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements disposent d'un
délai unique d'un an
pour contester ces décisions, à compter de leur
publication ou de leur affichage.
- N.B. : Jusqu'à présent, les délais de recours
étaient différenciés selon les décisions prises (par
exemple: 4 ans à l'encontre d'une autorisation ICPE, 1
an à l'encontre d'un arrêté d'enregistrement). Ce
délai ayant été considérablement raccourci notamment pour
les autorisations d'exploitation ICPE, les promesses de
vente pourront éventuellement prévoir en condition
suspensive l'obtention d'une autorisation
définitive.
- Les demandeurs ou exploitants disposent d'un délai de
deux mois à compter de la notification de
la décision.
- N.B. : délai demeurant inchangé par rapport au
système antérieur.
PS: ces nouveaux délais de recours s'appliquent également
aux décisions relatives à la gestion des
eaux. |