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Real Estate Alert

21 janvier 2011

Gerry Patrick

Patrick Gerry
Partner

Carbonnel Christine

Christine Carbonnel
Associate

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For more information, please visit Orrick Rambaud Martel's Real Estate practice page.

Environnement : Autorisations ICPE et délais de recours
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L'article L. 514-6, I du Code de l'environnement (CE) modifié par l'article 211 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle II) renvoie à un décret pris en Conseil d'Etat pour préciser les délais de recours dans lesquels les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. 

Cet article vise notamment pour les installations classées (ICPE) les décisions suivantes :  arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter, arrêtés de prescriptions complémentaires, arrêtés d'enregistrement et arrêtés complémentaires, récépissés de déclaration et prescriptions générales et spéciales fixées par le préfet pour les ICPE soumises à déclaration, prescriptions prises en cas d'accident ou d'incident survenu à l'installation, arrêtés de mise en demeure de régularisation et sanctions administratives en l'absence de cette régularisation (suspension, consignation, exécution d'office des travaux) , décisions relatives aux garanties financières exigées pour la mise en activité des ICPE présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets.

Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010 abroge l'article R. 512-44 du CE concernant la déclaration du début d'exploitation et les modalités de sa publicité. Par ailleurs, il insère dans le CE un nouvel article R. 514-3-1. Ce dernier fixe les délais de recours devant la juridiction administrative à l'encontre des décisions mentionnées à l'article L. 514-6  de la manière suivante :

 Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements disposent d'un délai unique d'un an pour contester ces décisions, à compter de leur publication ou de leur affichage.  

  • Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements disposent d'un délai unique d'un an pour contester ces décisions, à compter de leur publication ou de leur affichage. 
    • N.B. : Jusqu'à présent, les délais de recours étaient différenciés selon les décisions prises (par exemple: 4 ans à l'encontre d'une autorisation ICPE, 1 an  à l'encontre d'un arrêté d'enregistrement). Ce délai ayant été considérablement raccourci notamment pour les autorisations d'exploitation ICPE, les promesses de vente pourront éventuellement prévoir en condition suspensive l'obtention d'une autorisation définitive.
  • Les demandeurs ou exploitants disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
    • N.B. : délai demeurant inchangé par rapport au système antérieur.

PS: ces nouveaux délais de recours s'appliquent également aux décisions relatives à la gestion des eaux.